106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 250 $.
1253-2018D. 1253-2018, a. 106.